1. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article 34 ci-dessus quand ils agissent comme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière ou par l'écrit visé aux articles 12 et 23 de la présente loi.
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
- Titre IV : Contrat de promotion immobilière
- Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000006826373
Texte parentLEGITEXT000006068414
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L222-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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