1. Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles 12, 15, 26, 36 et 45 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 40000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006826375
Texte parentLEGITEXT000006068414
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L241-1 du Code de la construction et de l'habitation.
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