1. Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 8 juin 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006826376
Texte parentLEGITEXT000006068414
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L241-2 du Code de la construction et de l'habitation.
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