Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 8 juin 1978.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006826378
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 42 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. La même interdiction est encourue :

2. a) Par les faillis non réhabilités et par les personnes frappées soit de faillite personnelle, soit de l'une des interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prévue aux articles 108 et 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

3. b) Par les officiers publics et ministériels destitués ;

4. c) Par les agréés, syndics et administrateurs judiciaires révoqués ;

5. d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des professions constituées en ordres.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L241-4 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.