Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 8 juin 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006826379
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 43 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →
1. Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles 41 et 42 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de six mois au moins de deux ans au plus et d'une amende de 2000 à 150000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L241-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.