Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 43 bis

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006826380
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 43 bis de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 12, 18 et 33 un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque 10 p. 100 au moins de sa superficie est affectée à de tels usages.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les locaux annexes sont décomptés pour l'appréciation de la condition définie ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L242-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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