Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006826386
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 49 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →
1. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente loi, et notamment :
2. les modalités de règlement du prix à mesure de l'avancement des travaux visés aux articles 25 b et 34 (alinéa 1er, e) ;
3. pour application de l'article 45 I e le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d'entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, un solde de garantie, qui ne pourra excéder 5 p. 100 du prix total, au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige ;
4. les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat de promotion immobilière est réputée être commencée ;
5. la nature des garanties visées aux articles 34 (alinéa Ier, h) et 45 I h, ainsi que leur modalités.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L242-2 du Code de la construction et de l'habitation.
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