Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.

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TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006826388
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 51 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →

1. Les dispositions du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur deux mois après la publication du décret pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 1972. En tant qu'ils s'appliquent aux sociétés visées au titre Ier, les articles 41, 42 et 43 entreront en vigueur à la même date.

2. Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 1972, à l'exception des dispositions des articles 44 II et III, 46 et 47 qui entreront en vigueur le 1er janvier 1972.

3. Les dispositions des titres Ier et III de la présente loi sont applicables, à compter de leur date d'entrée en vigueur, aux sociétés constituées antérieurement à ladite date. Toutefois, en ce qui concerne les programmes ayant fait l'objet du dépôt d'une demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, prévue à l'article 85-2 du code de l'urbanisme et de l'habitation, avant cette date, les sociétés coopératives de construction ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions des articles 19 à 26 de la présente loi.

4. Un règlement d'administration publique déterminera la date d'effet et les conditions dans lesquelles les dispositions du titre II seront appliquées aux sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L242-4 du Code de la construction et de l'habitation.

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