Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 8 juin 1978.

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TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006826339
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 6 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privatives. S'il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d'eux l'un des lots définis par l'état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.

2. Un règlement détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé, et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux.

3. Si l'attribution en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble doit emporter l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement est établi en conformité de cette loi. Lorsque l'attribution est exclusive de son application, le règlement doit organiser la gestion collective des services et des éléments d'équipements communs s'il en est prévu.

4. Le règlement ne peut imposer des restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, par ses caractères ou par sa situation.

5. L'état descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives des statuts doivent être adoptés avant tout commencement des travaux de construction, ou, s'il s'agit d'une société d'acquisition, avant toute entrée en jouissance des associés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L212-2 du Code de la construction et de l'habitation.

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