Titre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006826340
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 7 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →
1. Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital.
2. Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses entraînées pour l'acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L212-3 du Code de la construction et de l'habitation.
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