1. Les limitations que les nouveaux articles 759 et 767 du code civil apportent aux droits du conjoint survivant, tels qu'ils étaient antérieurement prévus, ne pourront être invoquées que dans les successions qui s'ouvriront plus de deux années après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er août 1972.
TexteLoi n° 72-3 du 3 janvier 1972
IdentifiantLEGIARTI000006283644
Texte parentLEGITEXT000006068438
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