1. LA VALEUR LIMITE DE 30.000 F ET L'ABATTEMENT DE 10.000 F PREVUS POUR LE CALCUL DU DROIT D'ENREGISTREMENT EXIGIBLE SUR LES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE ET AUTRES BIENS VISES AUX ARTICLES 719, 724 ET 725 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 50.000 F ET 20.000 F.
Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.
TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS D'ETAT - ASSIETTE ET LIQUIDATION - ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE - TARIFS ET APPLICATION - MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE MEUBLES - CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE ET DE CLIENTELE, D'OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS, DE DROIT A UN BAIL D'IMMEUBLE ET CONVENTIONS ASSIMILEES .
IdentifiantLEGIARTI000006316797
Texte parentLEGITEXT000006068458
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