Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1973 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-5 du 2 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006756851
Texte parentLEGITEXT000006068466
Référencearticle 2 de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973 (version du 1er avril 1973)Légifrance →
1. La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
2. Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L213-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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