Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1973 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°73-5 du 2 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006756853
Texte parentLEGITEXT000006068466
Référencearticle 4 de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973 (version du 1er avril 1973)Légifrance →

1. Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L213-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

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