Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-5 du 2 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000024040310
Texte parentLEGITEXT000006068466
Référencearticle 6 de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973 (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
2. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
3. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L213-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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