Loi n°73-548 du 27 juin 1973 · Article

Article 8-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteLoi n°73-548 du 27 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000006673099
Texte parentLEGITEXT000006068467
Référencearticle 8-2 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles 4 et 8.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

4. 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

5. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article 8-2 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

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