Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006527930
Texte parentLEGITEXT000006068469
Référencearticle 12 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (version du 14 janvier 1989)Légifrance →

1. Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.

2. Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.

3. Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.

Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 1976, le numéro 12 portait un autre texte (« Les ministres et toutes autorités publiques doivent… »), devenu l'article L115 du Livre des procédures fiscales (loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, art. 69). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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