Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006527932
Texte parentLEGITEXT000006068469
Référencearticle 13 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (version du 14 janvier 1989)Légifrance →
1. Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.
2. En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.
Numérotation : Jusqu'au 14 janvier 1989, le numéro 13 portait un autre texte (« Le Médiateur peut demander au Ministre responsable ou à… »), devenu l'article L115 du Livre des procédures fiscales (loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, art. 69). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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