Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 · Article

Article 14 BIS

Rédaction ancienne, en vigueur du 31 décembre 1977 au 14 janvier 1989. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006527933
Texte parentLEGITEXT000006068469
Référencearticle 14 BIS de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (version du 31 décembre 1977)Légifrance →

1. Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du médiateur, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.

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