1. Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du médiateur, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 · Article
Article 14 BIS
Rédaction ancienne, en vigueur du 31 décembre 1977 au 14 janvier 1989. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006527933
Texte parentLEGITEXT000006068469
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