1. A titre transitoire, les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l'article 2252 du code civil continueront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci doit avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année. Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de vingt et un ans.
Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1974.
TexteLoi n° 74-631 du 5 juillet 1974
Rattachement
Chapitre Ier : Modifications du code du service national.
- Titre IV : Dispositions transitoires et diverses
- Chapitre Ier : Modifications du code du service national.
IdentifiantLEGIARTI000006283857
Texte parentLEGITEXT000006068482
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