1. L'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'année qui suivra pourra être demandée en application de l'article 345, alinéa 2, du code civil tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de vingt et un ans.
Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1974.
TexteLoi n° 74-631 du 5 juillet 1974
Rattachement
Chapitre Ier : Modifications du code du service national.
- Titre IV : Dispositions transitoires et diverses
- Chapitre Ier : Modifications du code du service national.
IdentifiantLEGIARTI000006283859
Texte parentLEGITEXT000006068482
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