1. Les condamnés âgés de plus de vingt et un ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont été placés sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, demeurent soumis aux dispositions des articles 739 à 744-1 du code de procédure pénale.
Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1974.
TexteLoi n° 74-631 du 5 juillet 1974
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires en matière pénale.
- Titre IV : Dispositions transitoires et diverses
- Chapitre II : Dispositions transitoires en matière pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006283862
Texte parentLEGITEXT000006068482
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