Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 · Article

Article 10-1 A

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi n°75-1351 du 31 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000039280962
Texte parentLEGITEXT000006068505
Référencearticle 10-1 A de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ou au e de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions d'exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.

3. Les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 480-1, les articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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