Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1976.

TexteLoi n°76-1220 du 28 décembre 1976
Rattachement
SIMPLIFICATION POUR LES PETITS ET LES MOYENS EXPLOITANTS.
  1. IMPOT SUR LE REVENU
  2. BENEFICES AGRICOLES
  3. SIMPLIFICATION POUR LES PETITS ET LES MOYENS EXPLOITANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006316946
Texte parentLEGITEXT000006068539
Référencearticle 3 de la loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 (version du 29 décembre 1976)Légifrance →

1. I - Il est institué un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel pour les petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu.

2. Le bénéfice imposable est déterminé selon les principes qui sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve des adaptations prévues à l'article 69 quater du code général des impôts et des simplifications suivantes :

3. - pour la détermination du résultat d'exploitation, il est tenu compte des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice au lieu et place des créances et des dettes ;

4. - les stocks, y compris les animaux mais non compris les matières premières achetées sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu au IV pourra définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.

5. Il n'est pas constitué de provision.

6. II - La déclaration de résultats que les exploitants mentionnés au I souscrivent en application de l'article 53 du code général des impôts comporte :

7. - un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues au I ;

8. - un tableau des immobilisations et des amortissements.

9. A l'exception des documents visés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts.

10. III - Le régime simplifié d'imposition s'applique :

11. a) Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;

12. b) De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration, dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A du code général des impôts pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel.

13. Ces limites sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 69 quinquies du même code.

14. Les deux catégories d'exploitants mentionnés ci-dessus peuvent opter pour le régime visé à l'article 69 quater du même code.

15. IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise en outre :

16. - les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini au I ci-dessus ;

17. - les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues au III ci-dessus ;

18. - les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;

19. - la nature et le contenu des documents que devront produire les exploitants agricoles.

20. V - Alinéa modificateur

21. Les dispositions du présent article s'appliquent, pour la première fois, aux bénéfices des exercices ouverts en 1977.

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