Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteLoi n°76-1234 du 29 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006317012
Texte parentLEGITEXT000006068541
Référencearticle 14 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. La retenue prévue à l'article 119 bis-II du code général des impôts ainsi que les prélèvements mentionnés au III de l'article 8 de la loi n. 76-660 du 19 juillet 1976 et à l'article 244 bis du code général des impôts modifié par la même loi, libèrent les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ces retenues ou prélèvements.

2. Les personnes fiscalement domiciliées en France au sens des articles 1er à 3 ci-dessus sont considérées comme ayant leur domicile réel en France pour l'application de l'article 8-III de la loi n. 76-660 du 19 juillet 1976.

3. Les retenues prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 du code général des impôts sont applicables à ces retenues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.