Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre III : Des réserves naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006846423
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 17 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →

1. La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

2. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L242-2 du Code rural.

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