Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre III : Des réserves naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006846425
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 19 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →
1. L'acte de classement est publié par les soins du ministre chargé de la protection de la nature au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé et communiqué aux maires des communes concernées de telle façon que l'acte de classement soit transcrit à chaque révision du cadastre.
2. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
3. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles ainsi classés.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.