Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 2

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2001 au 21 septembre 2000. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006846406
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.

2. Les études, préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

4. Il fixe notamment :

5. D'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;

6. D'autre part :

7. Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.

8. Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique ;

9. La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact.

10. Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

11. Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L122-1 du Code de l'environnement, L122-2 du Code de l'environnement et L122-3 du Code de l'environnement. Le numéro 2 porte depuis un autre texte.

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