Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre III : Des réserves naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006846428
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 22 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →
1. Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
2. Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
3. Toute aliénation d'un territoire classé en réserve naturelle doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé de la protection de la nature par celui qui l'a consentie.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 4 novembre 1989 (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L242-7 du Code rural et R*242-17 du Code rural.
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