1. Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant notamment la consultation préalable des organismes compétents.
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre III : Des réserves naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006846429
Texte parentLEGITEXT000006068553
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L242-9 du Code rural.
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