1. Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 29 ci-dessus sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction. Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues à l'article 32 ci-après sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006846439
Texte parentLEGITEXT000006068553
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L242-27 du Code rural.
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