Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006846445
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 34 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →
1. En cas d'infraction aux dispositions des articles 21 et 23 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
2. Pour l'application de l'article L. 480-2 (alinéa 1), le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article 40 de la présente loi.
3. Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue, soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1977, le numéro 34 portait un autre texte (« En cas d'infraction aux dispositions des articles 21 et 23… »), devenu l'article L242-23 du Code rural (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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