Textes › Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 › Article 37
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article
Article abrogé , en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
Rattachement Chapitre VI : Dispositions diverses.
Identifiant LEGIARTI000006846449
Texte parent LEGITEXT000006068553
Référence article 37 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)copier Légifrance →
1. Sont habilités à constater les infractions en matière de chasse et de pêche fluviale :
2. Les agents de parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent ;
3. Les agents de l'office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
4. Ces agents ont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.
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