Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006846449
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 37 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →

1. Sont habilités à constater les infractions en matière de chasse et de pêche fluviale :

2. Les agents de parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent ;

3. Les agents de l'office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

4. Ces agents ont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L237-1 du Code rural.

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