Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006846451
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 39 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des agents visés aux articles 37 et 38 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou adressés par lettre recommandée, directement au procureur de la République ; une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche fluviale, soit au chef du quartier des affaires maritimes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 4 novembre 1989 (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L228-27 du Code rural, L241-17 du Code rural, L241-19 du Code rural, L242-25 du Code rural et L242-26 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006846451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.