1. La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre Ier : De la protection de la faune et de la flore.
IdentifiantLEGIARTI000006846409
Texte parentLEGITEXT000006068553
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L212-1 du Code rural.
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