LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteLOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977
Rattachement
SUPPRESSION DU RECOUVREMENT DES CREANCES DE L'AIDE SOCIALE CONTRE LES DEBITEURS D'ALIMENTS DES MINEURS ET DES ADULTES HANDICAPES.
  1. AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES
  2. SUPPRESSION DU RECOUVREMENT DES CREANCES DE L'AIDE SOCIALE CONTRE LES DEBITEURS D'ALIMENTS DES MINEURS ET DES ADULTES HANDICAPES.
IdentifiantLEGIARTI000006317100
Texte parentLEGITEXT000006068578
Référencearticle 99 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. I - Il est mis fin au recouvrement des créances des services départementaux de l'aide sociale contre les familles des mineurs handicapés bénéficiaires, antérieurement au 1er septembre 1976, des dispositions de l'article L. 242-13 du code de l'action sociale et des familles et contre les débiteurs d'aliments des adultes handicapés dont les frais d'hébergement et d'entretien dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements ont été pris en charge par l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes antérieurement au 1er janvier 1977.

2. Il est mis fin à toute procédure d'exécution en cours au jour de la publication de la présente loi.

3. Les sommes déjà versées aux comptables du Trésor ne peuvent pas donner lieu à reversement sur la base du présent article.

4. II - Quelle que soit la date à laquelle les prestations ont été versées, dès lors que le décès du bénéficiaire est intervenu après la date de promulgation de la présente loi et que les héritiers du bénéficiaire sont ses enfants, son conjoint ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé, les recours en récupération sur succession prévus à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas exercés en ce qui concerne les prestations en nature ou en espèces et relatives à :

5. - la prise en charge des frais d'éducation spéciale des mineurs infirmes et grands infirmes ;

6. - la majoration pour aide constante d'une tierce personne aux aveugles et grands infirmes ;

7. - l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ;

8. - la prise en charge des frais de séjour dans les centres de rééducation professionnelle, les centres d'aide par le travail, les foyers et foyers-logements ;

9. - l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ainsi que l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (1) versée en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

10. III - Sur demande du bénéficiaire des prestations mentionnées au II ci-dessus, et à condition que ce bénéficiaire soit marié ou qu'il ait des enfants, il est donné mainlevée de l'hypothèque légale inscrite en application de l'article L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles. La radiation de l'hypothèque ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Nota : (1) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 : Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.