LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 · Article

Article 2-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
RattachementChapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000032965094
Texte parentLEGITEXT000006068600
Référencearticle 2-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l' article L. 16 du code électoral .

2. Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.

3. Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 du code électoral , le répertoire électoral unique complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

4. Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

5. Les recours prévus à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 du même code peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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