Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 1 : Organisation et missions
IdentifiantLEGIARTI000037822890
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Les agents de la commission sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.
Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
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