Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2002.

TexteLoi n°78-9 du 4 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006288416
Texte parentLEGITEXT000006068645
Référencearticle 4 de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 (version du 1er novembre 2002)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication.

2. Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur.

3. Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi.

4. Par dérogation à l'article 1845-1 du code civil, les sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont la faculté de maintenir des parts sociales inégales.

5. A dater de l'application de la présente loi à une société, les dispositions statutaires contraires sont réputées non écrites.

6. Les sociétés constituées pendant la période comprise entre la publication de la présente loi et la date prévue ci-dessus pour son entrée en vigueur pourront, par une clause expresse de leurs statuts, se soumettre au droit nouveau. Jusqu'à leur immatriculation, qui ne pourra intervenir qu'après ladite entrée en vigueur, elles seront régies par les articles 1842 à 1843-1 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006288416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.