Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1979.

TexteLoi n°79-11 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006657664
Texte parentLEGITEXT000006068648
Référencearticle 8 de la loi n°79-11 du 3 janvier 1979 (version du 4 janvier 1979)Légifrance →

1. Les salariés involontairement privés d'emploi, qui bénéficient d'un revenu de remplacement et qui sont engagés par contrat à durée déterminée, retrouvent, à l'expiration du contrat, l'intégralité des droits auxquels ils auraient pu prétendre, sans préjudice des droits nouveaux que le contrat leur a fait acquérir.

2. Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou de réduire les avantages conventionnels, en particulier en matière d'aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi.

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