Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2001 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Règles générales
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE.
Sous-section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000006646706
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L122-3 du Code du travail (version du 26 décembre 2001)Légifrance →
1. En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu *interdiction* :
2. 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
3. 2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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