Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1980.

TexteLoi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Rattachement
Chapitre III : Assiette de la taxe.
  1. Titre II : Taxe professionnelle.
  2. Chapitre III : Assiette de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006338591
Texte parentLEGITEXT000006068680
Référencearticle 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (version du 11 janvier 1980)Légifrance →

1. I - Le montant de réduction des bases prévu à l'article 1472 du code général des impôts est maintenu au niveau de 1979.

2. Cette réduction de base ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence établie pour 1975 selon l'article 1472 du code général des Impôts.

3. En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente.

4. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 p. 100 des bases brutes de l'établissement.

5. Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.

6. II - Le montant de la réduction de la taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B Bis du code général des impôts demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Il est ensuite diminué chaque année d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F et 50 p. 100 de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 p. 100 de la cotisation exigible.

7. Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.

8. III - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues à l'article 14 et à l'article 18. Le taux de 6 p. 100 s'applique également au plafonnement prévu à l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 précitée.

9. Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.

10. IV - Les dégrèvements résultant de l'application des II et III du présent article sont à la charge du trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes II et III du présent article.

11. Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 p. 100. Ce taux est ensuite réduit d'un point chaque année. Il est fixé à 2 p. 100 à compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, le produit de la taxe étant alors affecté au fonds national de péréquation prévu à l'article 6.

12. Jusqu'à l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, la fraction de la cotisation nationale excédant le montant des dégrèvements est affectée au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle institué à l'article 6.

13. V - L'article 1636 A (2.) du code général des impôts est maintenu en application jusqu'à l'entrée en vigueur de la cotisation minimum prévue à l'article 4 de la présente loi.

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