Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
RattachementCHAPITRE 1 : L'ELECTORAT.
TITRE 2 : L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES LOCALES
CHAPITRE 1 : L'ELECTORAT.
IdentifiantLEGIARTI000006756201
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 19 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 18 décembre 1982)Légifrance →
1. Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. Il pourra être fait exception à cette règle, suivant des modalités fixées par décret, pour les résidents à l'étranger et les personnes affiliées à une caisse dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national.
2. L'employeur doit communiquer aux organismes compétents le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la résidence du salarié qu'il emploie.
3. Les listes électorales sont établies par le maire, assisté d'une commission administrative, compte tenu des documents qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont publiées dans chaque commune.
4. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L214-4 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
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