1. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, les administrations, les établissements ou les entreprises publics et les organismes de sécurité sociale communiquent aux organismes compétents et, en tant que de besoin, à des sociétés de services les documents permettant d'établir des listes électorales.
Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
Rattachement
CHAPITRE 1 : L'ELECTORAT.
- TITRE 2 : L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES LOCALES
- CHAPITRE 1 : L'ELECTORAT.
IdentifiantLEGIARTI000006756202
Texte parentLEGITEXT000006068724
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L214-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
Aller plus loin
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