Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
RattachementCHAPITRE 3 : LE SCRUTIN.
TITRE 2 : L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES LOCALES
CHAPITRE 3 : LE SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006756213
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 30 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 18 décembre 1982)Légifrance →
1. Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs.
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L214-14 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
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