Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.

TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
  1. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
  2. Chapitre II : Les moyens institutionnels
  3. Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
IdentifiantLEGIARTI000006627726
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 14 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 13 juillet 1999)Légifrance →

1. La recherche publique a pour objectifs :

2. - le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;

3. - la valorisation des résultats de la recherche ;

4. - la diffusion des connaissances scientifiques ;

5. - la formation à la recherche et par la recherche.

6. Elle est organisée dans les services publics, notamment les universités et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques.

7. Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial ou assimilé, soit un caractère administratif, soit un caractère scientifique et technologique.

8. Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.

9. Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L112-1 du Code de la recherche, L112-2 du Code de la recherche, L311-1 du Code de la recherche, L311-2 du Code de la recherche et L311-3 du Code de la recherche. Le numéro 14 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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