1. Les dispositions des articles L. 203, L. 238 et L. 353-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux établissements publics et aux établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1983.
TexteLoi n°83-25 du 19 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006756230
Texte parentLEGITEXT000006068784
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