1. Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.
LOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 juin 1983.
TexteLOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006529120
Texte parentLEGITEXT000006068793
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