LOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juin 1983.

TexteLOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006529120
Texte parentLEGITEXT000006068793
Référencearticle 4 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 (version du 18 juin 1983)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.

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