Texte consolidé · Loi organique

Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 1983
NatureLoi organique
Signé le17 juin 1983
Publié le18 juin 1983
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068793
RéférenceLoi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006529116

1. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs.

2. A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Nota : Loi 2003-696 30 juillet 2003 art. 3 IV : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

Article 2 LEGIARTI000023882817

1. L'article LO 296 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L'article LO 132 du même code n'est, toutefois, pas applicable à cette élection.

2. Ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.

3. En outre, ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an :

4. 1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;

5. 2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;

6. 3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

7. 4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints ;

8. 5° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

9. 6° Les fonctionnaires consulaires, honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

10. 7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Article 3 LEGIARTI000006529119

1. Sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :

2. 1. Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;

3. 2. L'article L.O. 160 du code électoral concernant l'enregistrement des candidatures. Les attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif de Paris est compétent ;

4. 3. Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l'article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement des sénateurs.

Article 4 LEGIARTI000006529120

1. Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.

Article 5 LEGIARTI000006529121

1. L'application de l'article 1er de la présente loi organique sera échelonnée sur les trois prochains renouvellements partiels du Sénat. A chacun de ces renouvellements seront élus quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Nota : Loi 2003-696 30 juillet 2003 art. 3 IV : L'article 3 II de la loi 2003-696 abroge l'article 5 mais cette abrogation n'entre en vigueur qu'à compter du renouvellement partiel de 2010.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 19 textes
DECRET92-790 · application
DECRET95-892 · application
DECRET98-700 · application
DECISION · application
LOI99-209 · modifie
Décret2004-742 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juin 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.