Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 · Article

Article 16

Rédaction ancienne, en vigueur du 22 janvier 1984 au 1er mars 1994. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n°83-660 du 21 juillet 1983
Rattachement
Section III : La commission de la sécurité des consommateurs.
  1. Chapitre Ier : Mesures relatives à la sécurité des consommateurs
  2. Section III : La commission de la sécurité des consommateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006512917
Texte parentLEGITEXT000006068816
Référencearticle 16 de la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 (version du 22 janvier 1984)Légifrance →

1. La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 378 et 418 du code pénal.

2. Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

3. Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents, visés au dernier alinéa de l'article 7.

4. Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.